Texte de loi · 2008
Code du travail, article L1221-8 (méthodes et techniques d’aide au recrutement)
Le candidat doit être expressément informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard ; les résultats sont confidentiels ; ces méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
La fiche
- Niveau de preuve
- Texte officiel
- Éditeur
- Code du travail numérique (ministère du Travail)
- Publication
- 1 mai 2008
- Type
- Texte de loi
- Langue
- français
- Lecture
- Texte intégral de l’article lu (version en vigueur, mise à jour du 01/05/2008), le 24 octobre 2026
- Droits
- Texte de loi ; contenus du Code du travail numérique proposés sous licence Etalab 2.0 ; citation courte avec lien.
Limites
Encadre les méthodes d’évaluation employées par les recruteurs ; ne fixe ni la durée ni la rémunération d’une épreuve et ne concerne pas une action d’apprentissage personnelle.
Extraits (2)
Article L1221-8, alinéa 1
« expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement »
Le candidat doit être informé explicitement et à l’avance des méthodes de recrutement utilisées à son égard.
Article L1221-8, alinéa 3
« doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie »
Les méthodes d’évaluation des candidats doivent être adaptées à leur objectif.
Les conseils qui s’appuient sur cette source (1)
- Texte officiel
En France, un essai professionnel doit rester une épreuve courte, hors des conditions normales d’emploi, sans remplacer le travail d’un salarié. Un stage sous convention ou une immersion professionnelle ne peut pas servir à occuper un poste permanent.
- Actions prévues
future_action.no_unpaid_work
- Actions prévues