Texte de loi · 2014
Code de l’éducation, article L124-7 (usages interdits de la convention de stage)
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, faire face à un accroissement temporaire d’activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié ou un agent absent.
La fiche
- Niveau de preuve
- Texte officiel
- Éditeur
- Légifrance
- Publication
- 12 juillet 2014
- Type
- Texte de loi
- Langue
- français
- Lecture
- Texte intégral de l’article lu (en vigueur depuis le 12 juillet 2014, version consultée au 24 octobre 2026), le 24 octobre 2026
- Droits
- Texte de loi officiel ; citation courte avec lien vers Légifrance.
Limites
Concerne les stages sous convention, liés à un cursus de formation ; ne traite ni des épreuves de recrutement ni du bénévolat.
Extraits (1)
Article L124-7 (alinéa unique)
« pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent »
Un stage ne peut servir ni à occuper un poste permanent, ni à absorber un surcroît d’activité, ni à pourvoir un emploi saisonnier, ni à remplacer un salarié absent.
Les conseils qui s’appuient sur cette source (1)
- Texte officiel
En France, un essai professionnel doit rester une épreuve courte, hors des conditions normales d’emploi, sans remplacer le travail d’un salarié. Un stage sous convention ou une immersion professionnelle ne peut pas servir à occuper un poste permanent.
- Actions prévues
future_action.no_unpaid_work
- Actions prévues